Les bénéficiaires des articles
L. 212-1,
L. 213-1 et
L. 221-1 du présent code sont exonérés des participations et franchises prévues aux articles
L. 160-13 et
L. 160-14 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les frais nécessités par leurs infirmités pensionnées.