Les autorités administratives compétentes pour procéder aux recrutements mentionnés à l'article L. 242-5 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 242-7.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
- Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
R242-17
Version gültig seit 01 Januar 2017..