Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
- Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés
- Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
R242-19
Version gültig seit 01 Januar 2017..