Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
- Chapitre unique.
- Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
- Sous-section 3 : Opérations extérieures
R311-16 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2017 bis 22 Dezember 2023.
Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.