Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
- Chapitre unique.
- Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant
- Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
R311-19
Version gültig seit 01 Januar 2017..