La carte prévue à l'article R. 341-12 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
- Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
- Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance
- Sous-section 4 : Procédure
D341-14
Version gültig seit 01 Januar 2017..
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense les propositions de la commission nationale des cartes et titres afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.