1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.