- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre V : DÉCORATIONS
- Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
- Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
D353-9
Version gültig seit 01 Januar 2017..
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.