R612-16 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Januar 2017 bis 30 Januar 2020.
Aufgehoben durch Décret n°2020-52 du 28 janvier 2020 - art. 7.

Le budget général de l'Office national comprend un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration en ce qui concerne les budgets annexes sont exécutoires dans les délais mentionnés à ces articles.