Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
- Chapitre III : Structures territoriales
- Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
- Sous-section 1 : Dispositions générales
D613-12
Version gültig seit 01 Januar 2017..
Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.