D614-7 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Januar 2017 bis 19 Oktober 2018.
Aufgehoben durch Décret n°2018-894 du 17 octobre 2018 - art. 4.


En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné par le directeur général de l'Office national.