Le montant journalier de cette redevance ne peut être supérieur au prix de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.
Les retenues imposées par le Trésor aux bénéficiaires de l'article L. 133-1 ne sont pas prises en compte dans les éléments servant de base au calcul de cette participation aux frais d'hébergement.
Il est procédé sur le montant des revenus retenus pour le calcul de la redevance à un abattement de :
1° 20 % si le conjoint du pensionnaire n'exerce aucune profession salariée ou non salariée ;
2° 20 % si un ascendant du pensionnaire peut prétendre à une pension au titre de l'article L. 141-10 ;
3° 10 % par enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les frais d'habillement et d'entretien des vêtements et du linge demeurent à la charge des pensionnaires.
Les pensionnaires reçoivent à l'Institution les soins que nécessite leur état soit au titre de l'article L. 212-1, soit au titre de l'assurance maladie.