Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS REGIONALES DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions
- Section 4 : Cessation de fonctions des membres du tribunal
R721-7 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2017 bis 01 November 2019.
Aufgehoben durch Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le magistrat, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé selon les procédures prévues au présent chapitre.