R732-1 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Januar 2017 bis 01 November 2019.
Aufgehoben durch Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé.

L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le ministre chargé du budget.

L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.