S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise mentionnée au dixième alinéa de l'article R. 731-15, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VII : CONTENTIEUX DES PENSIONS
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre unique.
- Section 3 : Procédure
R741-9 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Januar 2017 bis 01 November 2019.
Aufgehoben durch Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Lorsque le médecin chargé de l'expertise médicale prescrite par le juge est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève ce médecin qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. L'expertise est effectuée au lieu désigné par le tribunal par un médecin choisi, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise.