La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS
- Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires
- Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
R151-16 (Aufgehoben)
Version gültig von 01 Juli 2017 bis 01 November 2019.
Aufgehoben durch Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.
Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.