R151-16 (Aufgehoben)

Version gültig von 01 Juli 2017 bis 01 November 2019.
Aufgehoben durch Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1.

Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission.

La commission demande à l'intéressé ou au médecin qui l'assiste tous les renseignements qu'elle estime nécessaires pour établir sa conviction.