L241-1

Version gültig seit 01 Januar 2020..

Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.