R151-5-1

Version gültig seit 06 Dezember 2024..

Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.

Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du second alinéa de l'article R. 151-5-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.