En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.
Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé et, selon le cas, l'autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 151-1.