DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE d'invalidité | POURCENTAGE prévu par les barèmes antérieurs | |
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1887 | 1915 | ||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
a. Paraplégie incomplète, légère, permettant la marche sans appuis, sans troubles gênants des sphincters et de la sensibilité, avec symptômes peu marqués de spasmodicité ou d'atrophie musculaire | 20 à 40 | 65 | |
b. Paraplégie incomplète plus accentuée, permettant la marche mais nécessitant l'emploi habituel d'appuis (cannes ou béquilles) sans troubles permanents des sphincters |
| 65 | 70 |
c. Paraplégie incomplète, mais rendant la marche et la station debout très difficiles, avec atrophie musculaire ou état spasmodique très marqués, avec troubles des sphincters constants, abolition de la fonction génitale | 90 à 95 | 65 | |
d. Paraplégie motrice complète des membres inférieurs |
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Paraplégie complète avec troubles des réservoirs | 100 | ||
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 133-1 doit être attribué dans les cas de paraplégie grave ; dans le cas de troubles graves des sphincters ou de quadriplégie, les dispositions du 2e alinéa de cet article sont appréciables ("double article L. 133-1"). (1) A moins que la dissociation de l'infirmité en ses différents éléments (atteinte de chaque membre) donne un pourcentage plus élevé par suite soit du mode de décompte du taux de la pension, soit du droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. Il est à noter que pour une paraplégie complète le décompte en infirmités multiples donne pour l'échelle de gravité de 1887 un taux supérieur à 80 %. |
Dans l'appréciation des paraplégies des membres supérieurs, beaucoup plus rares que celles des membres inférieurs, les évaluations devront être faites suivant l'échelle précédente, mais en tenant compte ici de l'impotence motrice plus ou moins grande, concernant les mouvements nécessaires aux soins corporels et à l'alimentation en particulier.
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 133-1 doit être attribué dans les cas de paraplégie grave ; dans le cas de troubles graves des sphincters ou de quadriplégie, les dispositions du 2e alinéa de cet article sont appréciables ("double article L. 133-1").