DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE d'invalidité | POURCENTAGE prévu par les barèmes antérieurs | |
---|---|---|---|
1887 | 1915 | ||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Dans les cas exceptionnels de quadriplégie, on peut établir la distinction suivante : | |||
a. Quadriplégie incomplète permettant la marche avec ou sans appuis laissant une utilisation relative des membres supérieurs pour l'entretien corporel |
| ||
b. Quadriplégie complète (troubles moteurs seuls). | |||
Si l'intéressé n'est pas bénéficiaire des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-1 à L. 132-3. |
| ||
Dans le cas contraire, il convient d'évaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres et les troubles accessoires | |||
|