Hémiplégie médullaire


DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS

POURCENTAGE
d'invalidité

POURCENTAGE
prévu par les barèmes antérieurs

1887

1915

p. 100

p. 100

p. 100

a. Hémiplégie complète


80 (1)


100 (1)


Considérer successivement chacun des membres intéressés pour lui appliquer le pourcentage d'invalidité prévu au présent barème en ce qui concerne les troubles moteurs [voir au présent titre Paralysie totale d'un membre supérieur, paralysie totale d'un membre inférieur] (2).


b. Hémiplégie incomplète

Evaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres.

Les troubles accessoires (aphasie, douleurs vives et persistantes, paralysie des nerfs crâniens, etc.), qui peuvent se surajouter aux troubles moteurs, doivent être évalués séparément.

L'application des dispositions de l'article L. 133-1 doit être discutée dans les cas d'hémiplégie complète


65

40 à 70