DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE d'invalidité | POURCENTAGE prévu par les barèmes antérieurs | |
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1887 | 1915 | ||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Perte de la vision d'un œil sans difformité apparente | 65 | 65 | 30 |
Ablation ou altération du globe avec prothèse possible | 65 | 65 | 30 |
Sans prothèse possible | 65 | ||
La perte ou l'atrophie du globe oculaire constitue par elle-même une infirmité défigurante, quels que soient les résultats de la prothèse ; le pourcentage d'invalidité qui est attribué en raison de cette infirmité se combine (1)(1) Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 125-8. avec celui ou ceux qui sont fixés à l'égard des troubles de la vision. | Voir titre IV, Face, Défiguration. |
– 2 – Perte complète de la vision d'un œil, l'autre n'étant pas atteint
Est perdu l'œil dont la vision est complètement abolie.
Est considéré comme perdu celui dont la vision est inférieure à un vingtième (perte de la vision pratique d'un œil).
Il faut distinguer les cas de perte de la vision sans lésion apparente, des cas de mutilation (énucléation, etc.), ou de difformité apparentes (staphylomes étendus, etc.), et faire une place à part aux cas où, pour une raison quelconque, la prothèse est impossible.