DÉSIGNATION DES INFIRMITÉS | POURCENTAGE d'invalidité | POURCENTAGE prévu par les barèmes antérieurs | |
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1887 | 1915 | ||
p. 100 | p. 100 | p. 100 | |
Quelques cas particuliers | |||
1° Paralysie de l'accommodation et du sphincter irien : | |||
Ophtalmoplégie interne : | |||
Unilatérale | 10 à 15 | 5 à 20 | |
Bilatérale | 20 à 25 | ||
Mydriase déterminant des troubles fonctionnels : | |||
Unilatérale | 5 | ||
Bilatérale | 10 | ||
2° Cataractes : | |||
Ne donnent droit à indemnisation que les cataractes traumatiques et, parmi les cataractes dites pathologiques, celles qui sont consécutives à des affections locales ou générales imputables au service et d'origine dûment caractérisée : | |||
a. Non opérables. – D'après le tableau d'évaluation ci-dessus ; | |||
b. Non opérées. – Pension temporaire établie d'après le tableau ci-dessus ; | |||
c. Opérées ou résorbées. – Si la vision, après correction, est égale ou inférieure à celle de l'œil non cataracté, ajouter, en raison de l'impossibilité de fusionner les images et de la nécessité de porter un verre | 15 | ||
sans que l'invalidité dépasse le taux de la perte de vision d'un œil, soit | 65 | ||
Exemple : | |||
VOD sain = 10/10. | |||
VOG opéré = 5/10 (+10 d) = 32,5 + 15 = 47,5 %. | |||
ou encore : | |||
VOD sain = 10/10. | |||
VOG opéré = 1/10 = 58,5 + 15 = 73,5 % ramenés à 65 %. | |||
Si la vision de l'œil non cataracté est plus mauvaise ou nulle, se reporter au tableau d'évaluation ci-dessus en donnant la meilleure correction optique à l'œil aphaque et en ajoutant 20 % pour l'obligation de porter des verres et perte d'accommodation. Exemple : Œil non opéré : 1/10 ; Œil opéré : 10/10 (+ 10 d) = 58,5 + 20 = 78,5 % ramenés à 65 % 3° Les luxations du cristallin, les hémorragies Intraoculaires, troubles du vitré, etc. seront estimés d'après le degré de vision : on se souviendra que la plupart de ces lésions sont souvent susceptibles de modifications à échéance plus ou moins lointaine ; 4° Myopie : En principe, si l'on excepte les myopies acquises (myopies consécutives à des taies de cornée, myopies cristalliniennes par sublimation du cristallin, par déchirures zonulaires), la myopie banale, même très élevée, même ayant progressé, même avec des lésions chorlo-rétiniennes étendues, ne saurait en aucun cas donner lieu à pension : la myopie progressive est, en effet, une maladie dont l'apparition et l'évolution spontanées sont déterminées par une prédisposition congénitale et même parfois héréditaire. Bien entendu, doivent être indemnisés comme dans tout autre cas : 1° Les myopes atteints d'hémorragie rétinienne ou de décollement de la rétine à la condition que le traumatisme soit manifestement démontré (mention sur le billet d'hôpital, reliquats cicatriciels, etc.), ou qu'il y ait eu fatigue extrême de la vision chez des hommes jeunes (vingtaine d'années), par suite de travaux spéciaux (travail assidu et prolongé à la lumière artificielle par exemple) ; | |||
2° Les myopes qui ont présenté une poussée de chorio-rétinite, à la suite d'une infection générale manifestement démontrée et manifestement contractée en service (fièvre typhoïde, paludisme, etc.). Le taux d'invalidité sera évalué d'après le degré de vision ou les altérations du champ visuel. Au kératocone non cicatriciel, résultant d'une évolution spontanée, s'appliquent les observations faites pour la myopie. |
- 6 - Troubles du sens chromatique et du sens lumineux
Ces troubles, d'ailleurs très rares, sont des symptômes de lésion de l'appareil nerveux sensoriel : ils entrent en ligne de compte dans l'appréciation de l'invalidité due à ces lésions.