Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01499, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 octobre 1990
Num89PA01499
JuridictionParis
RapporteurSIMONI
CommissaireDACRE-WRIGHT

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
VU la requête présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1986 ; Le ministre demande d'annuler le jugement en date du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 31 août 1984 rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers dispose que : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non règlementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ;
Considérant que la pension de M. X..., maître principal de la marine nationale en position de retraite, a été révisée par arrêté du 18 mai 1976 ; que l'intéressé n'a pas contesté cet arrêté dans le délai de 6 mois prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa pension est, en conséquence, devenue définitive ;
Considérant qu'à supposer, comme le soutient M. X..., que le Conseil d'Etat ait, par une décision juridictionnelle du 11 juin 1982, admis le bien-fondé d'une demande de révision de pension qui, également présentée par un sous-officier retraité, aurait tendu, comme la sienne, à faire prendre en compte pour la détermination de l'échelon de solde servant de base à la liquidation de la pension, des services accomplis avant l'âge de 18 ans dans une école militaire, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet d'imposer à l'administration de faire droit à la demande de M. X... sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, dès lors que, ces dernières dispositions, de caractère règlementaire, ne sont pas de nature à faire échec à la forclusion prévue à l'article L.55 du code des pensions, spéciale à la matière des pensions et instituée par voie législative ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 31 août 1984, rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... après l'expiration du délai de six mois suivant la notification de son nouveau brevet de pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.