Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00870, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 16 décembre 1993 |
Num | 93PA00870 |
Juridiction | Paris |
Formation | 1E CHAMBRE |
President | M. Marlier |
Rapporteur | Mme Mesnard |
Commissaire | M. Merloz |
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la demi-pension prévue par l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soit accordée à compter du 24 mai 1990 ;
2°) de faire droit à sa demande de pension ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ..." ;
Considérant qu'il ne résulte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le droit à pension provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension puisse, en cas de décès de celle-ci et remariage du fonctionnaire révoqué, être transféré à la nouvelle épouse de ce fonctionnaire ; qu'ainsi, et à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision en date du 14 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a dénié le droit au bénéfice de la pension prévue à l'article L.60 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.