Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00690, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 28 mars 1995 |
Num | 93PA00690 |
Juridiction | Paris |
Formation | 2E CHAMBRE |
President | M. Lévy |
Rapporteur | Mme Albanel |
Commissaire | Mme Brin |
VU la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin, 9 juillet, 21 décembre 1993 et 29 juin 1994, présentés pour M. X... demeurant ..., service 12, Pavillon 11, 94800 Villejuif, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1990 refusant de lui allouer un rappel d'arrérages de sa retraite d'ancien combattant ;
2°) de constater que M. X... a droit au paiement de ces arrérages antérieurement au 1er mars 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ... une retraite ... accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'aux termes de l'article L.256 du même code : "La retraite (du combattant) ... est attribuée à partir de l'âge de soixante ans à tout titulaire de la carte du combattant" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a obtenu sa carte du combattant que le 18 juin 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, ce n'est qu'à compter de cette date que le requérant doit être regardé comme remplissant toutes les conditions pour obtenir la retraite prévue à l'article L.256 précité ; que la circonstance qu'il ait été dans l'impossibilité, pour des raisons de santé, de solliciter ladite carte à une date antérieure n'est pas susceptible de faire obstacle aux dispositions précitées, et ce alors même qu'il s'agirait d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.