Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 1996, 95PA00474, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 février 1996
Num95PA00474
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
PresidentM. Marlier
RapporteurMme Mille
CommissaireMme Phemolant

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 février 1995 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant à ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration le 5 janvier 1994 à sa demande d'octroi d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite pension ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... sans répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la circonstance qu'il a vécu en concubinage avec Mme Z... Meyer durant trente années ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le droit à pension de réversion de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ... peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ... et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ... si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L.39 (a ou b) ou L.47 (a ou b)" ; qu'aux termes de l'article L.39 b) seul applicable en l'espèce : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : ... b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L.4 2°, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1°) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage 2°) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;
Considérant que Mme Y..., qui était auparavant institutrice, a été admise au bénéfice d'une pension civile de retraite qui lui a été attribuée pour invalidité à compter du 20 février 1983 ; que son mariage avec M. X... a été célébré le 3 avril 1992 ; qu'elle est décédée le 10 septembre 1993 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble pendant plus de 30 ans avant la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder cette union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi à laquelle le juge des pensions ne peut déroger pour des raisons d'équité ; que si M. X... soutient que son mariage est antérieur à l'événement qui a causé la mort de son épouse, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir cette allégation ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.