Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1996, 95PA00564, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 1996
Num95PA00564
JuridictionParis
Formation4E CHAMBRE
RapporteurMme COROUGE
CommissaireM. PAITRE

(4ème Chambre)
VU enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1995, l'ordonnance du président de la section du contentieux au Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994 et au greffe de la cour le 28 février 1995, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 872023 6 du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme Da X... Y... : - a annulé la décision du 27 mars 1987 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (Seine-et-Marne) en tant qu'elle a fixé un taux d'allocation temporaire d'invalidité de 19 % ; - a condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme Da X... Y... la somme représentant la différence entre les versements effectués depuis le 17 juin 1985 et ceux résultant de la fixation d'un taux d'allocation à 30 % avec intérêts à compter du 18 mai 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 1993 ; - a mis à sa charge les frais d'expertise médicale ; - l'a condamnée à verser à l'intéressée 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) rejette la demande de Mme Da X... Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait appel du jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, à la demande de Mme Da X... Y..., annulé la décision accordant à cette dernière une allocation temporaire d'invalidité au taux de 19 %, notifiée le 27 mars 1987, et condamné l'appelante à servir à l'intéressée une telle allocation sur la base d'un taux de 30%, à effet du 17 juin 1985 ; que Mme Da X... Y... conclut au maintien de ce dernier taux et, par suite, au rejet de l'appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Da X... Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.417-11 du code des communes : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; qu'il résulte de ces dispositions sur la base desquelles a été reconnu à Mme Da X... Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a intérêt pour faire appel du jugement procédant à la réévaluation du taux d'invalidité sur la base duquel elle liquide les droits de l'allocataire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'à la suite de l'accident de service dont a été victime Mme Da X... Y..., le 28 mai 1983 et ayant eu notamment pour conséquences la fracture de la rotule droite avec destruction de l'appareil extenseur, l'intéressée demeure atteinte de séquelles emportant une incapacité évaluée par l'expert commis par les premiers juges au taux non contesté de 20 % ;
Considérant que le 18 mars 1984, Mme Da X... Y... a fait une chute à son domicile qui a entraîné une fracture du col du fémur ; qu'en admettant même que cette chute puisse, comme le soutient la victime, se rattacher à l'incapacité résultant de la faiblesse du genou, cette incapacité, dès lors que sa chute n'a pas été provoquée par une aggravation des conséquences de l'accident de service, se trouve intégralement réparée par la reconnaissance du taux d'invalidité ci-dessus retenu ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a admis que les séquelles de la fracture du col du fémur ouvraient droit au profit de l'intéressée, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité complémentaire au titre des accidents de service ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener à 20% le taux de 30% mentionné aux articles 1er et 2 du jugement ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de la procédure d'appel, Mme Da X... Y... se voit reconnaître un taux d'invalidité qui demeure supérieur à celui retenu par l'acte qu'elle a attaqué ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander qu'elle soit condamnée à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme Da X... Y... a demandé le 9 mai 1995 la capitalisation des intérêts des sommes allouées par les premiers juges ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué, réformé comme il a été dit ci-dessus, n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au défendeur et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir, par ce moyen, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Da X... Y... 20.000 F sur le fondement desdites dispositions ;
Sur les frais non compris dans les dépens exposés en appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 précité font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas partie perdante en appel, soit condamnée à verser à Mme Da X... Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le taux de 30 % mentionné aux articles 1er et 2 du jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles est ramené à 20 %.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doit verser à Mme Da X... Y... en exécution de l'article 2 du jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles, réformé comme prescrit ci-dessus, et échus le 9 mai 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les conclusions de Mme Da X... Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.