Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA02026, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juin 1996
Num94PA02026
JuridictionParis
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. RATOULY
CommissaireM. GIPOULON

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1994 et 9 février 1995, présentés pour Mme Elisabeth BOUYSSY, MM. Pierre et Vincent X... et Mlle Marie BOUYSSY, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 n° 941338 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur demande tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès du professeur Alain BOUYSSY ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de la SCP MASSE - DESSEN - GEORGES - THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les consorts X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'expédition du jugement n'a pas à comporter l'intégralité des visas dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas figurés sur la minute ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier." ; que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 janvier 1994 lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme BOUYSSY soutient que le décès de celui-ci survenu brutalement le 11 décembre 1992 alors qu'il se trouvait dans la file d'accès à la cantine de l'Université, est imputable aux conditions dans lesquelles il assumait son service compte tenu de l'ampleur de ses tâches et à un vif incident relatif aux conditions de création d'un diplôme d'études approfondies qui l'avait opposé à un collègue le matin même du jour du décès ;
Considérant que si Mme BOUYSSY invoque l'irrégularité de la procédure à défaut de communication des pièces médicales nécessaires, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. BOUYSSY et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que par suite, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme BOUYSSY et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Elisabeth BOUYSSY, M. Vincent BOUYSSY, M. Pierre BOUYSSY et Mlle Marie BOUYSSY est rejetée.