Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998, 97PA00784, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 décembre 1998
Num97PA00784
JuridictionParis
Formation4E CHAMBRE
RapporteurMme de SALINS
CommissaireM. LAMBERT

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997 sous le n 97PA00784, présentée par M. Adama X..., demeurant ..., 27200 Vernon ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600163 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision implicite du Haut-commissaire de la République refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie soit annulée et, d'autre part, à ce que sa pension de retraite soit majorée pour tenir compte du fait qu'il est père de sept enfants ;
2 ) d'annuler ladite décision et de lui accorder la majoration sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 88-1028 en date du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
VU le décret modifié n 54-48 du 4 janvier 1954 portant création et organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Nouméa a statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi et n'a donc entaché son jugement d'aucune irrégularité ;
Sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 4 janvier 1954 : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office soit sur sa demande ..." et de l'article 16 du même décret : "I. La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par une commission de réforme ... II. Les causes, la nature et les suites de blessures ou affections sont justifiées par les procès-verbaux et certificats d'origine ... III. L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la commission un médecin de son choix. IV. Le pouvoir de décision appartient au chef du territoire" ; qu'il résulte des dispositions du titre IV, invalidité, du même décret, que, lorsque celle-ci ne résulte pas de l'exercice des fonctions, elle ouvre exclusivement droit à la pension proportionnelle, à l'exclusion de toute rente viagère d'invalidité ou de la pension d'ancienneté ;

Considérant que la commission de réforme, dans sa séance du 5 octobre 1995, a estimé que M. X..., assistant social du cadre territorial, était dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre son travail à l'issue, le 7 janvier 1996, du congé de longue durée dont il bénéficiait et que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour ce motif, à compter du 7 janvier 1996, par arrêté en date du 22 novembre 1995, la pension de retraite proportionnelle lui ayant été concédée par arrêté du 9 février 1996 ; que, toutefois, malgré la demande formée en ce sens par l'intéressé le 13 mai 1995 et accompagnée de deux certificats médicaux relatifs à cette imputabilité, la commission de réforme n'a pas statué sur l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. X..., laquelle, au vu des pièces figurant au dossier, rendait impossible tout déplacement en Nouvelle-Calédonie de celui-ci ; que si cette lettre n'a pas été transmise au Haut-commissaire à la suite d'une initiative des services de la province Sud, sous couvert desquels elle lui avait été adressée, le Haut-commissaire a été saisi directement par M. X... d'une lettre en date du 25 mai 1996 par laquelle il demandait que l'imputabilité au service de sa maladie soit reconnue ; que, bien qu'aucun certificat médical n'ait été joint à cette demande, le préfet ne pouvait pas la rejeter implicitement comme il l'a fait sans saisir la commission de réforme, conformément aux dispositions précitées de l'article 15, paragraphe I, du décret du 4 janvier 1954 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le rejet implicite opposé par le Haut-commissaire de la République à sa demande en date du 25 mai 1996 tendant à ce que sa maladie soit déclarée imputable au service ;
Sur le bénéfice de la majoration pour avoir élevé plus de trois enfants :
Considérant que, quelle que soit la cause de la maladie de M. X... et son éventuelle imputabilité au service, il est constant qu'eu égard aux treize années et demie de service qu'il totalisait à la date à laquelle il a été admis à la retraite et à son âge à cette même date, il ne pouvait en tout état de cause pas prétendre percevoir une pension d'ancienneté, dont le bénéfice, en application des dispositions de l'article 4, paragraphe I, du décret susvisé du 4 janvier 1954 est subordonné à la double condition d'être âgé d'au moins soixante ans et de totaliser au moins trente années de service ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre à l'octroi de la majoration prévue par le paragraphe III de l'article 13 du même décret en faveur des seuls titulaires d'une pension d'ancienneté qui ont élevé au moins trois enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de seize ans ; que la circonstance alléguée qu'il serait le seul agent du territoire mis à la retraite pour invalidité à ne pas percevoir cette majoration est sans influence sur son droit à la percevoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au bénéfice de ladite majoration ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 décembre 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... dirigée contre le rejet implicite par le Haut-commissaire de la République de sa demande en date du 25 mai 1996 tendant à ce que sa maladie soit déclarée imputable au service, ensemble cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.