Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 97PA00896, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 juillet 1999
Num97PA00896
JuridictionParis
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. GAYET
CommissaireMme KIMMERLIN

(3ème Chambre B)
VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1997, présenté pour M. Philippe Y..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9314751/6 du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Trésor public à lui verser la somme de 169.865,50 F, en remboursement des sommes prélevées sur la succession de son père, d'une somme de 80.000 F au titre des dommages et intérêts et de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de condamner le Trésor public et notamment la trésorerie principale des centres hospitaliers spécialisés, à lui verser la somme de 169.865,50 F avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 1992, capitalisés chaque année, ainsi que cela a été demandé ; à lui verser une somme de 100.000 F au titre des dommages et intérêts et à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'après le décès, au centre hospitalier de Maison-Blanche de M. Bernard Y..., titulaire d'une pension d'invalidité définitive allouée pour cause d'aliénation mentale, le trésorier des centres hospitaliers de Paris a prélevé, sur le compte de l'intéressé, détenu par la trésorerie, la somme de 169.865,50 F correspondant aux frais de séjour impayés de M. Y... au centre hospitalier de Maison-Blanche ; que l'administration a rejeté la demande de son fils et unique héritier M. Philippe Y... tendant à la restitution de cette somme ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ; que M. Y... met en cause la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont mentionné dans le jugement attaqué, qu'en prélevant la somme en litige sur le compte de M. Pierre Y..., quelles que soient les erreurs alléguées de la procédure suivie, le Trésor n'a pu causer aucun préjudice à M. Y... ; que, par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions tendant à la condamnation du Trésor public en sa qualité de gestionnaire du compte de dépôts ouvert à la trésorerie où étaient versées les sommes en litige ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en application de ce texte, le Centre hospitalier a, de 1972 date de son admission à 1988, émis régulièrement des titres de recettes exécutoires à l'encontre de M. Bernard Y... pour paiement de ses frais de séjour de 1988 au 11 juillet 1992, date du décès de M. Y..., le gérant de tutelle n'a pas ordonné le versement au Trésor public, sur le compte du trésorier légalement habilité, de la somme de 169.865,50 F due pour paiement de ses frais de séjour au titre de cette dernière période, mais a ordonné le versement des sommes d'un même montant sur le compte "hébergé" que M. X... détenait dans les écritures du Trésor public ;
Considérant que la somme 169.865,50 F était une créance de l'Etat ; que, par suite, M. Philippe Y... ne peut se prévaloir de ce que l'erreur d'affectation de la somme en litige opérée par la gérante de tutelle lui aurait occasionné un préjudice ;
Considérant, enfin, que M. Y... fait valoir qu'au lendemain de la mort de son père, toutes les sommes créditées sur les comptes du défunt étaient entrées dans la succession, et que ni l'ordonnateur, ni le comptable du Trésor ne pouvaient plus les modifier en réalisant la compensation opérée ; qu'à supposer que ces prélèvements aient été irrégulièrement opérés, cette contestation relative à la régularité formelle des poursuites relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que L'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 20.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.