Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 12 novembre 1999, 96PA04460, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre A)
VU, enregistrée le 12 décembre 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA04460, la requête présentée pour M. David X..., demeurant 4 place Pont Guern à Pont l'Abbé (29120), par Me LE CLEACH, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 885326 en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987 et lui verse une indemnité de 34.000 F, et rejeté les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur Y... ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 140.000 F au titre du préjudice soumis à recours, une somme de 200.000 F au titre du préjudice personnel et une somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du service national ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. de SAINT-GUILHEM, premier conseiller,
- les observations du cabinet LE CLEAC'H, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé, qu'eu égard au montant des sommes déjà reçues de l'Etat par le requérant, supérieur au montant du dommage, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 340.000 F en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 5 mai 1987, alors qu'il effectuait son service national ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 %, que les douleurs physiques qu'il a connues et son préjudice esthétique doivent être chiffrés respectivement à 4 et à 5 sur une échelle de 7 et, enfin, qu'il subit un préjudice d'agrément qualifié de léger ;
Considérant que M. X... a reçu de l'Etat, d'une part, au titre d'une pension militaire d'invalidité versée depuis le 20 mai 1987, une indemnisation qui, en 1990, représentait un montant en capital proche de 160.000 F et, d'autre part, une réparation complémentaire de 60.000 F ; que les sommes ainsi versées par l'Etat constituent au regard des règles du droit commun de l'évaluation du dommage une réparation suffisante de l'intégralité du préjudice, ci-dessus décrit, de M. X... ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir une réparation complémentaire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.