Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 98PA02328, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre B)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n 93-3623 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998, condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 330.000 F pour lui réparer le préjudice qu'il a subi du fait des suites de l'intervention chirurgicale à l'hôpital militaire Larrey de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. GAYET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 330.000 F en réparation du préjudice personnel subi par celui-ci à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital militaire Larrey de Versailles, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le préjudice de la victime a été intégralement réparé par la concession d'une pension d'invalidité et ne peut, par suite, faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ;
Considérant que devant le tribunal, M. X... a demandé une indemnité en réparation des souffrances endurées résultant des séquelles de l'intervention fautive de réduction de sa fracture par ostéosynthèse, pratiquée le 13 juin 1990, à l'hôpital militaire Larrey de Versailles ;
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu envers les militaires victimes d'une invalidité survenue par le fait ou à l'occasion du service sont définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les dispositions n'ouvrent aucun droit à une réparation autre que celle prévue par le code ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., élève gendarme de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fontainebleau, à l'époque des faits, est tributaire de ces dispositions ; que l'invalidité dont il a demandé réparation est imputable aux soins dispensés par l'hôpital militaire et doit être regardée comme étant intervenue par le fait du service de santé du ministère de la défense ; que, par suite, cette seule circonstance fonde les droits à réparation de l'intéressé et justifie l'application dont il a d'ailleurs bénéficié, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le MINITRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que M. X... ne pouvait prétendre, pour les préjudices qu'il a subis, à une indemnisation autre que la réparation forfaitaire qui lui a été allouée par l'Etat sous forme d'une pension d'invalidité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à allouer à M. X... une indemnité de 330.000 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instrance à la charge de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 93-3623 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.