Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 96PA02409, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 06 février 2001 |
Num | 96PA02409 |
Juridiction | Paris |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. DIDIERJEAN |
Commissaire | M. LAURENT |
(3ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 19 août 1996, présentée par Mme Odette A..., veuve X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9409142/3-9411910/3 du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de versement de l'intégralité de la pension de réversion du chef de son mari, M. Alif X..., décédé le 5 décembre 1991, et à l'annulation de la décision du 4 mai 1994 du ministre de l'intérieur refusant, outre le versement intégral de ladite pension, de lui communiquer les pièces d'état civil relatives à la première union de son époux ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner le ministre du budget à lui verser l'intégralité de la pension litigieuse sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'appel ;
4 ) de condamner le ministère de l'intérieur à lui communiquer les pièces d'état civil relatives au premier mariage de son époux sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si Mme A... veuve X... soutient que le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit donc pour ce motif être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que le tribunal administratif aurait excédé ses compétences en appréciant la validité de son mariage en date du 5 novembre 1963, transcrit à la mairie d'Alger le 6 novembre 1963 et par le Consul de France à Alger le 7 janvier 1967 à l'état civil français ; mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que l'époux de la requérante, M. X..., a été légalement marié le 9 avril 1949 sous le régime du code civil français devant l'officier d'état civil d'El Biar, Algérie, avec une première épouse, Mme Z..., dont il a divorcé le 2 février 1966 ; que si la requérante soutient que les pièces d'état civil relatives à ce mariage sont des faux avalisés par les services de l'état civil français, puis par ceux de ministère de l'intérieur, elle n'apporte au soutien de cette double allégation aucun début de preuve ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu, au vu de ces documents dont l'interprétation ne présentait pas de difficultés sérieuses, sans avoir à poser au juge de l'état civil une question préjudicielle, considérer que le premier mariage de la requérante avec M. Y... sur l'état civil algérien le 6 novembre 1963, alors que ce dernier était encore marié avec sa précédente épouse- était, en raison de sa non conformité avec les dispositions de l'article 147 du code civil selon lesquelles on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier était de nul effet pour l'application à la requérante de la législation relative à la concession des droits à pension de réversion ;
Sur le bien fondé des décisions des ministres de l'intérieur et du budget refusant à Mme A... veuve X... le bénéfice d'une pension de réversion au taux de 50 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38, soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause." ; et qu'aux termes de l'article L.45 du même code : "Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L.38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage." ;
Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X..., fonctionnaire, a été marié avec sa première épouse, Mme Z..., du 9 avril 1949 au 2 février 1966 et que son premier mariage en date du 6 novembre 1963 avec Mme Odette A... veuve X... n'a pu avoir d'effet pour le calcul des droits à pension de l'intéressée ; que, d'autre part, la requérante s'est mariée une seconde fois avec M. X... à Paris le 13 février 1969, cette union légale avec son époux ayant duré jusqu'au décès de celui-ci le 5 décembre 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application des articles L.44 et L.45 précités du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration se fondant sur les durées respectives des unions de feu M. X... avec ses deux épouses successives a, d'une part, réservé les droits à pension de réversion de Mme Z..., dont il n'est pas allégué qu'elle soit remariée ou décédée, sur la base des 40/172 ème et servi à Mme Odette A... veuve X... une pension de réversion concédée sur la base de 46/172 ème ;
Sur la décision du ministre de l'intérieur refusant de communiquer à Mme A... veuve X... divers actes d'état civil relatifs au mariage de M. X... avec Mme Z... :
Considérant que si Mme A... veuve X... a demandé communication desdits actes sur le fondement des articles 1er et 6 bis de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, les dispositions ainsi invoquées ne sont pas applicables aux actes d'état civil dont la communication est régie par le décret n 62-231 du 3 août 1962 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer lesdits documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de réversion lui soit concédée en totalité et à ce que les pièces d'état civil relatives au mariage de M. X... avec Mme Z... lui soient communiquées ;
Sur les conclusions de Mme A... veuve X... tendant, d'une part, à ce que le ministre de l'intérieur soit condamné sous astreinte à lui communiquer les pièces d'état civil relatives au mariage de M. X... avec Mme Z..., d'autre part, à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soit condamné sous astreinte à lui verser la totalité de la pension de réversion :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des précédentes ;
Article 1er : La requête de Mme A... veuve X... est rejetée.