Cour administrative d'appel de Lyon, du 3 octobre 1990, 89LY01483, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 octobre 1990
Num89LY01483
JuridictionLyon
RapporteurLANQUETIN
CommissaireHAELVOET

Vu enregistrée le 16 mai 1989, au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée par Me DRAYE-LESUEUR, avocat au barreau de Toulon pour M. Roger X... tendant :
1°) à la réformation du jugement du 30 décembre 1988 du tribunal administratif de NICE en tant que ce dernier n'a alloué au requérant que la somme de 15 000 francs au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi par suite du suicide de son fils dans les locaux disciplinaires de la base de MERS-EL-KEBIR le 9 novembre 1965 ;
2°) à ce que le montant de l'indemnité soit porté à 500 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 septembre 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 30 décembre 1988, le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat, pour faute de service, à payer à M. Roger X... la somme de 15 000 francs au titre du préjudice occasionné à ce dernier par le décès de son fils à l'armée, décès pour lequel le tribunal des pensions de Toulon qui avait considéré que la mort du jeune militaire était imputable à une faute personnelle de l'intéressé, avait refusé d'accorder une pension au requérant ; que M. X... fait appel du jugement en tant qu'il estime insuffisant le montant de la réparation ;
Considérant que les ascendants d'un militaire décédé alors qu'il est au service, position dans laquelle au moment de son suicide se trouvait le jeune Patrick X... placé en détention dans des locaux disciplinaires, ne peuvent avoir d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux qui découlent de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ; que le refus d'octroi d'une pension ne rend pas l'ascendant recevable à rechercher la responsabilité de l'Etat dans les conditions du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... ne saurait demander la réformation du jugement attaqué dès lors que c'est à tort que les premiers juges lui avaient alloué une indemnité ; qu'il y a lieu en l'absence de recours incident du ministre de la défense,. de rejeter le recours.
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.