Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 98LY00758, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 décembre 1998
Num98LY00758
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BOUCHER
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1998, la requête présentée par maître Florian Louard, avocat, pour Mme Marie-France X..., demeurant à Lugny-lès-Charolles (71120), Orcilly ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'admettant, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service ;
2 ) d'annuler cette décision et d'ordonner sa réintégration dans le corps enseignant, au moins à mi-temps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire état du fait qu'elle était en instance de divorce et qu'elle souffrait d'une grave dépression nerveuse à l'époque où elle a demandé à être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité, Mme X..., qui ne produit aucun document médical contemporain de sa demande permettant d'apprécier la gravité de son état de santé à cette date, n'établit pas qu'elle n'était pas alors en état d'apprécier la portée de cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut du fait que, selon son médecin traitant, son état de santé actuel lui permettrait de reprendre le travail, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 20 mai 1996, légalité qui doit s'apprécier à la date à laquelle cette décision a été prise, soit le 29 mars 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.