Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 25 janvier 1999, 96LY23181, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 janvier 1999
Num96LY23181
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BOUCHER
CommissaireM. BERTHOUD

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme HAMICHE AMMAR ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 décembre 1996, présentée par Mme HAMICHE AMMAR, demeurant 22, rue A. F. cité Chikhi à Batna (Algérie) ; Mme HAMICHE AMMAR déclare faire appel du jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la réversion de la retraite du combattant dont son époux décédé était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1999 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme HAMICHE AMMAR, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'en vertu des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant dont était titulaire l'époux de la requérante n'est pas réversible ; que, pour le même motif, la requête de Mme HAMICHE AMMAR ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme HAMICHE AMMAR est rejetée.