Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 94LY01258, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 novembre 1998
Num94LY01258
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BOUCHER
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, la requête présentée par maître Jean-François Chabasse, avocat, pour M. X... GRIMA, demeurant ..., Les cigales ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 15 juin 1994, en tant que ce jugement a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation d'un procès-verbal de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, en date du 20 septembre 1989, et d'une décision du directeur des services fiscaux de Marseille notifiée le 16 octobre 1989 relative à un congé de maladie et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 80 000 francs ;
2 ) d'annuler le procès-verbal de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône en date du 20 septembre 1989 et la décision du directeur des services fiscaux de Marseille notifiée le 16 octobre 1989 ;
3 ) de lui allouer une indemnité de 50 000 francs avec les intérêts de droit ;
4 ) de lui allouer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'avis de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 1989 et à la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 16 octobre 1989 :
Considérant que, par décision du 16 octobre 1989, le directeur des services fiscaux de Marseille, suivant en cela un avis de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a refusé à M. Y... le renouvellement, à compter du 2 mai 1989, du congé à plein traitement dont celui-ci bénéficiait au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 en sa qualité de fonctionnaire titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que l'administration a ensuite procédé au retrait de cette décision de refus en plaçant M. Y... en congé à plein traitement du 2 mai 1989 jusqu'au 2 mai 1990, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité ; que le requérant ne conteste pas en appel l'appréciation des premiers juges selon laquelle ce retrait rendait sans objet sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de Marseille du 16 octobre 1989 et de l'avis de la commission de réforme au vu duquel cette décision avait été prise ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour annule sur ce point le jugement attaqué et annule la décision et l'avis en litige, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que pour rejeter les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait que le requérant n'apportait aucune justification de la réalité de ce préjudice ; qu'en appel M. Y... ne conteste pas cette appréciation et se borne à faire état, sans autre précision, d'un préjudice direct et anormal qui résulterait des fautes commises par l'administration ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ;
Considérant que la requête de M. Y... présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à payer une amende de 2 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de deux mille francs (2 000 francs) sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.