Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY01654, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 novembre 1997
Num95LY01654
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
PresidentM. Vialatte
RapporteurM. Bruel
CommissaireM. Quencez

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1995 sous le n 95LY01654, présentée par Mme Simone Z..., demeurant Mas Ancora Nostra, Gouste Soulet, 13710 FUVEAU ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 14 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la prise en charge des soins consécutifs à une rechute d'accident de service, de l'expertise pratiquée par le docteur X..., de l'avis émis le 4 juin 1991 par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône et de l'arrêté du 4 mars 1992 par lequel le ministre du budget lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % ;
2 ) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 octobre 1996 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1997 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- les observations de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise du docteur X... et de l'avis de la commission de réforme du 4 juin 1991 :
Considérant que pour rejeter les conclusions susvisées de Mme Z..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur leur irrecevabilité, liée au caractère d'actes préparatoires que présentent l'expertise et l'avis dont la requérante demande l'annulation ; que Mme Z... n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1991 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de la décision du 22 janvier 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision, et de l'arrêté du ministre du budget du 4 mars 1992 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986, les comités médicaux " ... peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, la commission de réforme départementale comprend, notamment : "4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que ni le comité médical, ni la commission de réforme, ne peuvent désigner un expert pris parmi leurs membres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur Y..., membre du comité médical et de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a été désigné à plusieurs reprises en qualité d'expert, tant par ces organismes que par l'administration, pour procéder à une expertise de synthèse en vue de reprendre le dossier d'accident de service de Mme Z... et pour déterminer les taux d'incapacité permanente partielle dont elle souffre ; que ses expertises ont servi de base à l'avis de la commission de réforme qui, le 2 décembre 1987, a proposé le taux d'invalidité de la requérante, retenu par le ministre du budget dans son arrêté attaqué du 4 mars 1992 ; que, dans sa séance du 4 juin 1991, ce comité s'est appuyé sur le rapport du docteur X..., lequel s'est borné à entériner deux examens médicaux précédemment pratiqués par le docteur Y..., pour émettre l'avis, suivi par le recteur d'académie dans sa décision du 20 juin 1991 et par le ministre de l'éducation nationale dans sa décision du 22 janvier 1992, que la rechute dont se plaignait Mme Z... n'avait pas de relation d'exclusivité avec l'accident du travail du 19 octobre 1982 ; que, dans ces conditions, les dispositions susvisées du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues ; que, par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ci-dessus indiquées, qui sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Z... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 juin 1991 et de la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1992 l'ayant confirmée, d'autre part, de l'arrêté du ministre du budget en date du 4 mars 1992.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 20 juin 1991, la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 janvier 1992 et l'arrêté du ministre du budget du 4 mars 1992 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.