Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 décembre 1999, 97LY02644, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 1999
Num97LY02644
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BRUEL
CommissaireM. BERTHOUD

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n° 97LY02644, présentée pour Mme Catherine Y..., demeurant ... (63500) ISSOIRE, par la SCP Michel ARSAC, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 951364 en date du 5 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1995, confirmée le 24 juillet 1995, par laquelle la caisse nationale des agents des collectivités locales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son conjoint ;
2°) d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 77-777 du 29 juin 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1999 ;
- le rapport de M. BRUEL, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui est mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)." ; qu'aux termes de l'article 31-I du même décret dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou à des maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus." ; que, lorsque la cause du décès, sans résulter directement d'un fait de service, se rattache à une maladie antécédente imputable au service, le droit à la rente d'invalidité de la veuve est ouvert si un lien direct de cause à effet existe entre la maladie antécédente et la cause du décès ; que, notamment, bien que le suicide soit un acte volontaire, il peut ouvrir droit à la rente si la veuve établit que cet acte a eu pour cause déterminante un état maladif se rattachant au service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats établis par les docteurs ARNAUD-GAZAGNES, CHARBONNIER et BOURASSET-DABERT, corroborés par le rapport d'expertise médicale du docteur X..., que la cause du décès de M. Y... est uniquement imputable à des troubles psychiatriques dont l'évolution a été influencée de manière déterminante par le surmenage que l'exercice de ses fonctions de chef du corps des sapeurs-pompiers d'ISSOIRE, assurées dans des circonstances dont il n'est pas contesté qu'elles étaient exceptionnellement pénibles, avait provoqué ; que, dans ces conditions, en refusant, par sa décision du 29 mars 1995, d'accorder à Mme Y... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 5 septembre 1997, ensemble la décision du 29 mars 1995 du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales, sont annulés.