Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 octobre 2000, 97LY01273, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 2000
Num97LY01273
JuridictionLyon
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. BONNET
CommissaireM. BERTHOUD

Vu, enregistrée le 3 juin 1997, sous le n 97LY01273, la requête présentée par Mme Maria GARCIA, demeurant ... ;
Mme GARCIA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-832 du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer une rente viagère d'invalidité ;
2 ) de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui payer la rente viagère en cause ;
Mme GARCIA soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la preuve du lien entre son infirmité et un accident de service n'était pas apportée ; qu'en effet, d'une part, la réalité de cette infirmité est amplement démontrée, d'autre part, il est établi qu'elle a été victime d'un accident de service en 1991, reconnu comme tel, alors que son infirmité a sa source dans la blessure qu'elle avait alors subie ; qu'on ne saurait utilement lui reprocher, enfin, d'avoir à l'époque attendu quelques jours pour signaler l'accident dont elle avait été victime à l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me GAZZO, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 : "1. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé de service." ; Considérant que si Mme GARCIA a été placée en arrêt de travail à compter du 9 octobre 1991, à la suite de l'intensification d'une douleur à l'épaule droite, douleur apparue brusquement au cours de son service le 1er octobre 1991, et si elle se trouve atteinte depuis 1992 d'une infirmité résultant d'une rupture de coiffe de cette épaule, il ne résulte nullement de l'instruction que ladite infirmité aurait un lien direct avec l'incident du 15 octobre 1991, dès lors, d'une part, que Mme GARCIA pâtissait auparavant d'une "arthrose évolutive de la colonne cervicale" de nature invalidante et que, d'autre part, son médecin traitant n'avait signalé aucune autre lésion dans le certificat qu'il a adressé le 13 décembre 1991 au service du personnel de la ville de Pierre-Bénite, employeur de l'intéressée ; que si Mme GARCIA soutient que son arrêt de travail du 9 octobre 1991 a été reconnu imputable au service, cette circonstance est sans incidence, compte tenu de l'indépendance des législations ou réglementations en cause ainsi que de l'absence, comme il a été dit ci-dessus, d'un lien démontré entre l'infirmité constatée en 1992, alors que Mme GARCIA n'avait pas repris son travail, et l'incident du 15 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GARCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme GARCIA est rejetée.