Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 98LY00298, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 03 octobre 2000 |
Num | 98LY00298 |
Juridiction | Lyon |
Formation | 3E CHAMBRE |
Rapporteur | M. BRUEL |
Commissaire | M. BERTHOUD |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998 sous le n 98LY0298, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., Les Avenières (38630), par Me VIGNOT, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965304 en date du 10 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1996 par laquelle la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES a refusé de lui reconnaître un taux d'invalidité égal ou supérieur à 60 % ;
2 ) d'annuler la décision susvisée qui fixe son taux d'invalidité à 52,5 % ;
3 ) subisidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;
Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'appuie sur une expertise non contradictoire ; que rien ne permettait au tribunal de ne pas prendre en considération le taux d'invalidité professionnelle de 66 % reconnu par l'expert ; que le barème sur lequel se fonde la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas à jour ; que le taux retenu ne correspond pas à son état de santé réel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 ;
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me Vignot, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... soutient que le jugement du 10 décembre 1997 a été prononcé au vu d'une expertise non contradictoire ; que, toutefois, l'intéressé n'a formulé devant les premiers juges aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen susanalysé à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement dont s'agit ;
Au fond :
Considérant que M. Y... soutient que le taux d'invalidité de 52,5 % qui lui a été notifié par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES ne correspond pas à son état de santé réel, lequel justifie un taux qui ne saurait être inférieur à 60 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport que l'expert désigné par ordonnance de référé du 14 mars 1997 a déposé le 1er juillet 1997 que le taux d'invalidité fonctionnelle au dernier jour valable pour la retraite peut être fixé à 40 % tandis que le taux d'invalidité professionnelle est confirmé à 66 % ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu ce dernier taux dès lors qu'aux termes des dispositions préliminaires au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 : "Il ne devra ... jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi ..." ; qu'à supposer même que le barème indicatif dont s'agit ne serait pas à jour et ne prendrait pas suffisamment en compte les conséquences des accidents cardio-vasculaires, l'administration est tenue, ainsi qu'elle l'a fait, de l'utiliser ; qu'en faisant valoir que, selon l'opinion de l'expert de sa compagnie d'assurances, émise le 21 novembre 1997, un taux global de 60 % ne paraît pas surévalué, M. X... n'établit pas que la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, en retenant un taux de 52,5 %, aurait apprécié de façon insuffisante son invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.