Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 juillet 1990, 89BX00829, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 juillet 1990
Num89BX00829
JuridictionBordeaux
RapporteurPIOT
CommissaireLABORDE

Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 mars 1988 pour M. Henri X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1988 et 15 mars 1989 présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80.522,69 F avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 1986, représentative de la différence entre le montant de sa pension d'invalidité concédée au taux de 25 % à compter du 26 juillet 1955 et celui qu'il aurait dû percevoir au taux de 65 % pour la période du 17 août 1959 au 30 octobre 1984, en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la révision de sa pension d'invalidité ;
2°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 80.522,69 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Henri X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 février 1988, qui a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par lui, à raison du retard apporté par le service à faire droit à sa demande de révision de pension d'invalidité concédée à titre définitif par une décision du 13 août 1955 au taux de 25 %, alors que l'aggravation de son infirmité aurait dû conduire à l'attribution d'un taux de 65 % indemnisant la perte de vision de l'oeil gauche dès le 18 avril 1968, date à laquelle il a présenté une première demande de révision de sa pension, alors que ce taux ne lui a été concédé qu'à compter du 30 octobre 1984, date à laquelle il a renouvelé sa demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Tout candidat à pension ou à révision de pension peut ... produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme" ;
Considérant que si le requérant allègue que l'administration a commis une faute en exigeant lors de sa demande de révision de sa pension déposée le 18 avril 1968 la production d'un certificat médical ce qui l'a conduit à se désister de celle-ci le 15 février 1969, il n'établit ni que la demande du service soit constitutive d'une faute au regard des dispositions de l'article L.23 du code précitées ni qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute alléguée et le désistement intervenu ; que dès lors, le moyen invoqué doit être écarté comme non fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.28 du même code : "Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration ne peut être regardée comme ayant statué avec retard sur sa demande dans la mesure où les dispositions de l'article L.28 du code précitées ne concernent que les demandes de révision de pensions concédées à titre temporaire, que pas davantage la circonstance que l'intéressé n'ait été invité que le 6 novembre 1968 à se présenter devant la commission de réforme appelée à se prononcer sur sa demande de révision de pension du 18 avril 1968, ne peut être regardée comme constitutive d'un retard fautif, que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.