Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 février 1989, 89BX00075, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 février 1989
Num89BX00075
JuridictionBordeaux
RapporteurVincent
CommissaireMalafosse

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, la requête présentée par Monsieur Marius CARVAJAL, demeurant à Le Crès (Hérault) 10, La Chênaie et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension de retraite d'après les dispositions de l'article L. 30, alinéa 1er, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°/ fixe à 50 % des émoluments de base le taux de ladite pension ; 3°/ condamne l'Etat à lui verser les sommes dues à compter du 1er octobre 1984 à raison de ce taux de 50 % ainsi que les intérêts moratoires ;
Vu, le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 1942 ; Vu, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu, le décret n° 88-155 du 15 février 1988, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Sur les moyens tirés de ce que la consultation de la commission de réforme du département de l'Hérault a été irrégulière, Considérant, en premier lieu, que si M. CARVAJAL soutient que la consultation à laquelle a procédé la commission de réforme du département de l'Hérault le 7 novembre 1984 était irrégulière en ce que les communications des experts auraient été incomplètes, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ne peut être retenu ; Considérant, en second lieu, que l'existence de variations des termes médicaux et des taux des infirmités admises lors de deux précédentes réunions de ladite commission est sans incidence sur la régularisation de la consultation susvisée du 7 novembre 1984, laquelle est régulièrement motivée ; Considérant, enfin que le certificat de visite en date du 20 décembre 1965 se borne à estimer que le requérant est indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse et remplit les conditions d'aptitude physique pour exercer ses fonctions à l'éducation nationale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence dudit certificat dans le dossier soumis à la commission de réforme de l'Hérault, est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que ce certificat n'avait pas pour objet de déterminer des affections préexistantes ;
Sur les moyens tirés de l'erreur qu'aurait commise l'administration en refusant d'appliquer les dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation ... sur sa demande ... l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que d'autre part, aux termes de l'article L.30 du même code "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sus rappelées que l'administration est tenue d'exclure les affections préexistantes du taux pouvant être retenu au regard des dispositions précitées de l'article L. 30, à l'exception de celles qui auraient été aggravées, pour lesquelles il y a lieu d'appliquer le mode de calcul prévu à l'article R. 41 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de sa titularisation en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale, M. CARVAJAL présentait certaines affections déjà rémunérées par une pension militaire d'invalidité et à la prise en compte desquelles le certificat susvisé du 20 décembre 1965, dont l'objet était différent, ne saurait s'opposer ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'attribuant pas à M. CARVAJAL une pension au taux de 50 % des émoluments de base, l'administration se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle ait commis une erreur d'appréciation ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. Marius CARVAJAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CARVAJAL, à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.