Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX01138, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. Mohamed Y... présentée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par M. Mohamed Y... demeurant "section des anciens combattants" 106, Les Barrages El Aioun par Oujda au Maroc et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1968 lui refusant la révision de sa pension d'invalidité ;
M. Y... soutient que son invalidité est de 100 % et non de 30 % et demande que soit ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité : " ...toutes contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I ... et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la commission régionale des pensions" ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître des litiges relatifs à la révision des pensions militaires d'invalidité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 septembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'aux termes de l'article R 102 du même code : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de M. Y... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ne sont dirigées contre aucune décision, et sont par suite irrecevables ; qu'il suit de là qu'il y a lieu pour la cour, nonobstant les règles de répartition de compétence, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 septembre 1988 est annulé.
Article 2: La requête de M. Y... Mohamed est rejetée.