Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 mai 1989, 89BX00242, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mai 1989
Num89BX00242
JuridictionBordeaux
RapporteurBaixas
CommissaireDe Malafosse

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Mohamed ABDESSELAM contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ABDESSELAM demeurant "Le Passage, Saint-Hippolyte à Tonnay-Charente (17430) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendantà l'annulation de la décision du 29 janvier 1986 par laquelle le secrétaired'Etatchargédes anciens combattants etdes victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant,
2°) annule ladite décision,
3°) reconnaisse son droità la retraite du combattant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la déchéance du droit à la retraite du combattant ne sera pas opposée aux militaires dont l'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre n'a pas duré au total plus de soixante jours en casd'arrestation lorsque, postérieurement à ladite interruption, ils ont accompli six mois de service dans une unité combattante ou lorsqu'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ; que cette dernière durée peut être réduite lorsque l'interruption susvisée n'a pas excédé trente jours en cas d'arrestation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurementà sa dernière interruption de service pour absence illégale, M. ABDESSELAM n'a pas servi dans une unité combattante pendant six mois ; qu'aucune réduction de cette durée n'est prévue par les dispositions susvisées ; qu'au cours de la guerre 1939-1945 il n'a pas accompli deux ans de service dans une unité combattante ; qu'ayant été arrêté après une interruption de service pour absence illégale excédant trente jours, il ne peut prétendre au bénéfice des réductions prévues par les dispositionsci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDESSELAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ABDESSELAM est rejetée.