Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01400, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, la requête présentée par M. Ali Ben Ali ATTI demeurant Quartier de la Remonte 176 n° 6 à tebeska (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession d'une pension militaire de retraite ;
- le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11 4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "le droit à pension proportionnelle est acquis ...4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 juin 1957, date à laquelle il a été définitivement rayé des cadres de l'armée française à l'expiration de son contrat, M. Ali Ben Ali ATTI n'avait accompli que 8 ans et 28 jours de services effectifs, soit une durée inférieure à celle fixée par l'article L 11 4° précité ; que les bonifications pour campagne ne sauraient augmenter cette durée ; qu'enfin, et en raison de la date à laquelle il a été rayé des cadres, M. Ali Ben Ali ATTI ne peut prétendre bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Considérant d'autre part que les conclusions tendant au paiement de la prime de chaleur dûe en raison de services accomplis à Colomb Béchar et à l'attribution d'une aide d'urgence ont été présentées directement à la cour ; qu'elle ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali Ben Ali ATTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Ali Ben Ali ATTI est rejetée.