Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 18 octobre 1990, 89BX01486, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 18 octobre 1990 |
Num | 89BX01486 |
Juridiction | Bordeaux |
Rapporteur | ROYANEZ |
Commissaire | De MALAFOSSE |
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AMMAR, demeurant cité des 48 logements à Dellys (Algérie) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 juin 1985, rejetant sa demande de pension de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget pour procéder à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ;
Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme Veuve X... AMMAR tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 24 octobre 1984, qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était en application des dispositions susrapportées à l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, suspendu ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; que les considérations personnelles dont elle fait état sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre, dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante a perdu la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AMMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMMAR est rejetée.