Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 juillet 1990, 89BX01365, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 6 avril 1989, la requête présentée par Mme Belkacem CHERGUI demeurant chez M. X... Hocine, route de TAla-Guillef 1545 Boghni à Wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie) et tendant : ...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1990 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce que le droit à une pension militaire de retraite n'est ouvert qu'aux militaires ayant accomplis au moins 15 années de service effectifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHERGUI a servi dans l'armée française du 24 février 1934 au 23 février 1942, date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il n'a donc effectué que 8 ans de services effectifs ; qu'il ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article précité ; que les droits de la veuve à une pension de réversion sont subordonnés à la condition que son ex-époux ait obtenu une pension ou ait été en mesure à la date de son décès d'y prétendre ; qu'ainsi Mme Veuve CHERGUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve CHERGUI est rejetée.